Les permis de construire portant sur des immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrits au titre des monuments historiques, ne peuvent être délivrés qu’après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
La notion de champ de visibilité est définie à l’article L 621-30 du Code du patrimoine qui prévoit :
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
En l’espèce, l’ABF avait estimé que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, et que son accord sur ce projet n’était donc pas obligatoire.
Les requérants avaient communiqué un constat d’huissier et des photographies réalisés depuis un lieu accessible au public et situé hors du périmètre des 500 mètres, justifiant que le projet de construction était dans le champ de visibilité de l’Eglise Sainte-Marie d’ANGLET classée à l’inventaire des monuments historiques.
La partie adverse soutenait que le point de vue, ou tiers point, devait être inclus dans le périmètre des 500 mètres en visant un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de NANTES (CAA NANTES, 15/07/2011, n°10NT00174).
L’article L 621-30 du code du patrimoine n’exige pas que le tiers point soit situé dans le périmètre des 500 mètres.
Une des questions soumises au Conseil d’Etat était donc la suivante :
Le tiers point ouvert au public à partir duquel s’apprécie la covisibilité doit-il nécessairement être situé dans la zone des 500 mètres ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative et confirme la solution retenue par la cour administrative d’appel de MARSEILLE (CAA MARSEILLE, 16/10/2015, n°14MA02097):
« si la covisibilité au sens des dispositions précitées s’entend de toute construction située dans le périmètre de 500 mètres d’un bâtiment classé monument historique et visible en même temps que lui, le point à partir duquel est constatée cette covisibilité ne doit pas nécessairement être situé dans un tel périmètre » ;
Comment démontrer l’existence d’une covisibilité ?
En l’espèce, le Conseil d’Etat censure le juge des référés qui avait pris en compte une covisibilité « révélée par un appareil photographique muni d’un objectif à fort grossissement ».
L’on en déduit logiquement que la covisibilité doit pouvoir être appréciée à l’œil nu, ce qui ne sera pas forcément évident puisque la construction n’est pas encore achevée.
CE, 5 juin 2020, n°431994, mentionné aux tables du Recueil Lebon