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Par un arrêt rendu en chambre mixte le 25 mars 2022, la Cour de cassation a reconnu le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches de la victime directe comme un préjudice autonome, qui ajoute à la nomenclature Dintilhac.

Ce préjudice est défini comme celui des proches d’une personne qui « apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un évènement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort ».

Le pourvoi avait été soumis à la Cour de cassation dans le cadre d’un litige entre le Fonds de Garantie et des victimes indirectes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, mais la Cour va au-delà des attentats.

L’autonomie du préjudice avait été reconnue par les juges du fond et soutenue par la doctrine (rapport PORCHY SIMON 2017) et par les avocats (Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats).

Le préjudice d’attente et d’inquiétude ne se rattache pas au préjudice d’affection des victimes par ricochet car ce dernier naît après la connaissance du décès ou de la maladie, tandis que le préjudice d’attente naît avant d’avoir connaissance de l’issue de l’évènement.

On peut saluer l’œuvre créatrice de la haute juridiction judiciaire en faveur des victimes.

Dans un arrêt du même jour (n°20-15624), la chambre mixte a reconnu l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, distinct des souffrances endurées.

Cour de cassation, Chambre Mixte, 25/03/2022, 20-17072