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Le maintien de la personne handicapée à son domicile n’est parfois pas possible dans le logement qu’elle occupait avant l’accident.

En l’espèce, les époux X, victimes chacun d’une amputation de la jambe après un accident de la circulation, ont été contraints de quitter le logement qu’ils avaient en location en étage, et prendre en location un nouveau logement, de plain pied.

Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 5/02/2015 ; n°14-16015, Civ. 2ème, 14/04/2016, n°15-22147) selon laquelle les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison exposés par la victime en relation directe avec l’accident doivent être pris en charge en totalité par le responsable, ils réclamaient la prise en charge du surcoût du loyer au titre du poste « frais de logement adapté ».

Surtout, ils sollicitaient, chacun, sur le fondement du principe de la réparation intégrale, le bénéfice de l’indemnisation du préjudice résultant de l’adaptation du logement.

La compagnie d’assurances adverse demandait la mutualisation des sommes au motif que les époux louaient un seul et unique logement.

Le Tribunal correctionnel de BAYONNE accueille la demande des victimes en retenant que « chacun des époux détient à l’encontre du responsable de l’accident une créance qui lui est strictement personnelle et de la liquidation de laquelle il pourrait satisfaire à l’avenir un besoin différent en cas de séparation ».

La solution paraît conforme au principe de la réparation de la réparation intégrale : en effet, la solution contraire aurait limité l’indemnisation de chacune des victimes du seul fait de sa situation matrimoniale.

Reste à savoir si cette décision de première instance sera confirmée en appel, un recours ayant été formé.

Tribunal correctionnel de BAYONNE, 23/12/2021, RG 17/00033